OstĂ©o, bobo…

Posted by kineblog on October 20, 2006

ostéopathie

RelevĂ© sur le forum d’OK, ce post passionnant:

communiquĂ© du groupe “convergence”

OSTÉOPATHIE : LIQUIDATION AVANT FERMETURE
A l’heure oĂą le ministère convie sans distinguo l’ensemble des protagonistes du sujet pour une nouvelle grand messe les organisations professionnelles reprĂ©sentatives des kinĂ©sithĂ©rapeutes dĂ©noncent le risque de marchĂ© de dupes qui rĂ©sulte de pseudo-concertations estivales. Elles craignent que les propositions ministĂ©rielles telles que rĂ©cemment Ă©voquĂ©es par le conseiller du ministre ne portent atteinte Ă  leur profession et Ă  la sĂ©curitĂ© des patients. En l’absence d’une vĂ©ritable nĂ©gociation elles envisagent de manifester dans les toutes prochaines semaines ce mĂ©contentement par toutes voies et moyens.

Après avoir rĂ©cusĂ© en avril dernier la proposition de dĂ©cret proposĂ©e par le ministère et dĂ©noncĂ© en mai dernier “la santĂ© bradĂ©e et l’ostĂ©opathie soldĂ©e sans inventaire” les organisations professionnelles du groupe convergence, ont Ă  plusieurs reprises plaidĂ© unanimement auprès du cabinet du ministre de la santĂ© “pour une vraie reconnaissance d’un rĂ©el exercice” de l’ostĂ©opathie.
Elles ont ainsi estimĂ© et dĂ©clarĂ© au travers de prĂ©-termes d’accord proposĂ© au cabinet du ministre :

indispensable la juste reconnaissance de la pratique des techniques ostéopathiques.

inadmissibles que ces dernières s’inscrivent en dehors du champ d’exercice de réelles professions de santé.

inadmissible la reconnaissance du titre d’ostéopathe à l’issue de la seule formation initiale à l’ostéopathie.

Dans ce cadre elles ont proposé :

l’accès au titre par un pré-requis MK ou médical

leur accord pour mettre en place un dispositif d’intégration et de gestion (répondant aux exigences législatives comprenant les conditions d’exercice, de délivrance du titre et de formation) des ostéopathes et des futurs ostéopathes non titulaires d’un DE de MK ou médical
l’inscription dans le dĂ©cret d’acte et d’exercice des masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes d’une mention sur l’usage, sous condition, et en première intention, des « techniques ostĂ©opathiques »

l’Ă©largissement de la mission d’étude du Pr Ludes, pour Ă©tablir l’état des lieux de l’offre de formation des Ă©coles de formation initiale Ă  l’ostĂ©opathie, fixer les critères du cahier des charges de VA (validation des acquis) et ceux de la formation complĂ©mentaire en vue de l’obtention du DE de MK , proposer les critères du cahier des charges de la FC dispensable Ă  des personnes titulaires d’un DE de MK en vue de l’obtention du titre d’ostĂ©opathe

le principe et les modalités d’une validation modulée, partielle voire intégrale, examinée à l’aune du recensement des effectifs par catégorie exerçant l’ostéopathie

la crĂ©ation d’une commission de VA comportant une reprĂ©sentation de professionnels MK

un cahier des charges de la formation complémentaire, d’expertise, à l’ostéopathie

La majorité des organisations professionnelles réunies s’élève contre la création d’une nouvelle profession, réitère l’obligation formelle de délivrance du titre d’ostéopathe à l’issue d’un pré-requis du titre de Masseur-Kinésithérapeute ou de docteur en médecine dans le cadre de l’élaboration des décrets régissant l’obtention du titre d’ostéopathe et afin de garantir la sécurité sanitaire du patient. Elle ne peut accepter qu’une partie de ses compétences soit confiée à des professionnels non réglementés et sans formation clinique en structure sanitaire conséquente et validée et souhaite pour le patient des conditions de culture médicale commune, de sécurité, de respect des règles d’hygiène, d’éthique et de déontologie. La profession qui avait déjà bénéficié du soutien de l’Académie de Médecine, du Conseil de l’Ordre des Médecins et qui ne doute pas disposer désormais du soutien du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, s’oppose fermement à toute volonté politique de passage en force sans réelle négociation qui permette un consensus fort basé sur la sécurité et la qualité efficiente des soins donnés aux patients.

Paris, le 18 octobre 2006 (contacts presse)

Y. Cottret
P. BĂ©guin
M. Paparemborde
T. Maréchal

Président du CNKS
PrĂ©sident d’Objectif KinĂ©
Président du SNIFMK
Président du SNMKR

06 61 13 79 30
06 11 89 93 46
06 14 73 13 25
06 09 14 53 11

Et le projet de décret:

Projet de décret du ministère de la Santé et des Solidarités
(24 octobre 2006)

Article 1er

L’ostĂ©opathie regroupe un ensemble de pratiques manuelles ayant pour seul but de remĂ©dier Ă  des troubles fonctionnels du corps humain, Ă  l’exclusion de la prise en charge des fractures ou des pathologies organiques nĂ©cessitant une intervention chirurgicale, une thĂ©rapie mĂ©dicamenteuse ou un traitement par agents physiques, ou des symptĂ´mes justifiant des examens complĂ©mentaires.

Article 2

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe pratique des actes de manipulations et de mobilisations directes et indirectes non‑forcées.
L’ostéopathe est habilité à utiliser les techniques suivantes :

1° Techniques structurelles ;

2° Techniques fonctionnelles.

Article 3

Les manipulations mentionnées à l’article 2 portent sur :

1° L’appareil locomoteur, à savoir les articulations, les muscles et les tissus mous.
Elles sont exercées sur les zones suivantes :

a) Le rachis cervical chez les enfants âgés de plus de 6 mois et les adultes ;

b) Le rachis dorsal ;

c) Le rachis lombaire ;

d) Les zones sacro-coccygienne et sacro-iliaque ;

e) Le bassin ;

f) Le thorax ;

g) Les membres inférieurs et supérieurs ;

2° Le système crânio-facial chez les enfants âgés de plus de 6 mois et les adultes ;

3° Le système viscéral par voie externe, à l’exclusion des manipulations obstétricales.

Article 4

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux professionnels de santé inscrits dans le Livre I ou le Livre III de la quatrième partie du code de la santé publique qui sont autorisés à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe dès lors qu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé.

Article 5

L’ostéopathe doit informer le médecin traitant de la prise en charge de son patient.

Il est soumis au secret professionnel.

Il est tenu d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic médical, ou lorsqu’il est constaté une aggravation de ceux-ci, ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.

Article 6

Les praticiens autorisĂ©s Ă  faire usage du titre d’ostĂ©opathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document professionnels, leur diplĂ´me et, s’ils sont professionnels de santĂ©, les diplĂ´mes d’Etat, titres, certificats ou autorisations dont ils sont titulaires.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 8

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’Outre Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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