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La curiositĂ© est certe un vilain dĂ©faut, mais un dĂ©faut souvent utile…
NGAP en vigueur:
Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Masseurs Kinésithérapeutes (modifiée les 5 octobre 2000, 17 octobre 2003 et 9 janvier 2004 et le 16 Mai 2007)
Par dĂ©rogation Ă l’article 5 des Dispositions gĂ©nĂ©rales, les actes du titre XIV peuvent ĂŞtre pris en charge ou remboursĂ©s par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectuĂ©s par un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, sous rĂ©serve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription Ă©crite du mĂ©decin mentionnant l’indication mĂ©dicale de l’intervention du masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute ; le mĂ©decin peut, s’il le souhaite, prĂ©ciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute.
Les actes des chapitres II, III et IV du prĂ©sent titre sont soumis Ă la procĂ©dure de l’entente prĂ©alable.
Pour les actes du prĂ©sent titre, les dispositions de l’article 14-B des Dispositions gĂ©nĂ©rales applicables en cas d’urgence justifiĂ©e par l’Ă©tat du malade sont Ă©tendues aux actes rĂ©pĂ©tĂ©s, en cas de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse d’un traitement quotidien.
Sauf exceptions prĂ©vues dans le texte, la durĂ©e des sĂ©ances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalitĂ©s particulières de traitement prĂ©vues par le chapitre III, le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute se consacre exclusivement Ă son patient.
Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
A chaque sĂ©ance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause Il dĂ©coule de ces dispositions liminaires spĂ©cifiques que, sauf exceptions prĂ©vues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour une mĂŞme sĂ©ance.
Chapitre Ier - Actes de diagnostic
Section 1 - Actes isolés
Ces actes, effectuĂ©s par le mĂ©decin ou par le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute sur prescription mĂ©dicale, ne donnent lieu Ă facturation qu’en l’absence de traitement de rééducation ou de rĂ©adaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d’un tel traitement.
Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :
pour un membre (5)
pour deux membres ou un membre et le tronc (8)
pour tout le corps (10)
Ce bilan doit prĂ©ciser l’Ă©tat orthopĂ©dique du malade ou du blessĂ© et notamment :
l’essentiel des dĂ©formations constatĂ©es ;
le degré de liberté des articulations avec mesures ;
éventuellement la dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.
Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :
pour un membre (5)
pour deux membres (10)
pour tout le corps (20)
Section 2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute
Les modalitĂ©s dĂ©crites ci-dessous s’appliquent aux actes des chapitres II et III.
1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique
a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinĂ©sithĂ©rapique, permet d’Ă©tablir le diagnostic kinĂ©sithĂ©rapique et d’assurer la liaison avec le mĂ©decin prescripteur.
Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
l’Ă©valuation initiale des dĂ©ficiences (analyse des dĂ©formations et des degrĂ©s de libertĂ© articulaire, Ă©valuation de la force musculaire, de la sensibilitĂ©, de la douleur…) ;
l’Ă©valuation initiale des incapacitĂ©s fonctionnelles (Ă©valuation des aptitudes gestuelles, possibilitĂ© ou non de rĂ©aliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle…).
Ces Ă©valuations permettent d’Ă©tablir un diagnostic kinĂ©sithĂ©rapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriĂ©s.
b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :
la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
la description des Ă©vĂ©nements ayant Ă©ventuellement justifiĂ© des modifications thĂ©rapeutiques ou l’interruption du traitement ;
les rĂ©sultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport Ă l’objectif initial ;
les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
les propositions consĂ©cutives (poursuite du traitement, exercices d’entretien et de prĂ©vention…).
2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.
Toutefois, lorsque le nombre de sĂ©ances prĂ©conisĂ© par le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute est infĂ©rieur Ă 10, l’information du mĂ©decin prescripteur peut se limiter Ă une copie de la demande d’entente prĂ©alable.
Une fiche synthĂ©tique du bilan-diagnostic kinĂ©sithĂ©rapique est adressĂ©e au mĂ©decin prescripteur au terme d’un traitement supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 sĂ©ances. Le cas Ă©chĂ©ant, cette fiche comporte les motifs et les modalitĂ©s d’une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de sĂ©ances. Une nouvelle demande d’entente prĂ©alable est adressĂ©e au service mĂ©dical, accompagnĂ©e d’une nouvelle prescription et d’une copie de la fiche.
A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.
3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.
La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : (8,1).
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : (10,1).
Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Article 1 - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS) modifié le ( 16 Mai 2007)
Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitĂ©e (la cotation est la mĂŞme, que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre) (7,5) ( 16 Mai 2007)
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres (9,5) ( 16 Mai 2007)
Rééducation et rĂ©adaptation, après amputation y compris l’adaptation Ă l’appareillage :
- amputation de tout ou partie d’un membre (7,5) ( 16 Mai 2007)
- amputation de tout ou partie de plusieurs membres (9,5) ( 16 Mai 2007)
Les cotations affĂ©rentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’Ă©ventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitĂ©e (la cotation est la mĂŞme quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraĂ®nant pas de dĂ©ficit moteur) (7,5) ( 16 Mai 2007)
Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour dĂ©viation latĂ©rale ou sagittale du rachis (7,5) ( 16 Mai 2007)
Article 2 - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoĂŻde…) :
- atteinte localisée à un membre ou le tronc (7)
- atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres (9)
Article 3 - Rééducation de la paroi abdominale :
Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire (7)
Rééducation abdominale du post-partum (7)
Article 4 - Rééducation des consĂ©quences d’affections neurologiques et musculaires
Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
- atteintes localisées à un membre ou à la face (8)
- atteintes intéressant plusieurs membres (10)
Rééducation de l’hĂ©miplĂ©gie (9)
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie (11)
Rééducation des affections neurologiques stables ou Ă©volutives pouvant regrouper des dĂ©ficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilitĂ©, Ă©quilibre, coordination…) en dehors de l’hĂ©miplĂ©gie et de la paraplĂ©gie :
- localisation des déficiences à un membre et sa racine (8)
- localisation des dĂ©ficiences Ă 2 membres ou plus, ou d’un membre et Ă tout ou partie du tronc et de la face (10)
Les cotations affĂ©rentes aux deux actes ci-dessus ne s’appliquent pas Ă la rééducation de la dĂ©ambulation chez les personnes âgĂ©es.
Rééducation des malades atteints de myopathie (11)
Rééducation des malades atteints d’encĂ©phalopathie infantile (11)
Article 5 - Rééducation des conséquences des affections respiratoires
Rééducation des maladies respiratoires avec dĂ©sencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussĂ©e aiguĂ« au cours d’une pathologie respiratoire chronique, poussĂ©e aiguĂ« au cours d’une mucoviscidose) (8)
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.
Par dĂ©rogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas oĂą l’Ă©tat du patient nĂ©cessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un Ă©pisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions gĂ©nĂ©rales sont applicables Ă ces deux actes.
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence) (8)
Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire (8)
Article 6 - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale (7)
Rééducation vestibulaire et des troubles de l’Ă©quilibre (7)
Rééducation des troubles de la déglutition isolés (7)
Article 7 - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) (7)
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques (7)
Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel :
- pour un membre ou pour le cou et la face (7)
- pour deux membres (9)
- Supplément pour bandage multicouche :
* un membre (1)
* deux membres (2)
Article 8 - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes
Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback (8)
Article 9 - Rééducation de la déambulation du sujet âgé
Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.
Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres infĂ©rieurs, de la posture, de l’Ă©quilibre et de la coordination chez le sujet âgĂ© (8)
Rééducation de la dĂ©ambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgĂ©e (sĂ©ance d’une durĂ©e de l’ordre de vingt minutes) (6)
Cet acte vise Ă l’aide au maintien de la marche, soit d’emblĂ©e, soit après la mise en oeuvre de la rééducation prĂ©cĂ©dente.
Article 10 - Rééducation des patients atteints de brûlures
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.
Rééducation d’un patient atteint de brĂ»lures localisĂ©es Ă un membre ou Ă un segment de membre (7)
Rééducation d’un patient atteint de brĂ»lures Ă©tendues Ă plusieurs membres et/ou au tronc (9)
Article 11 - Soins palliatifs
Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nĂ©cessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique…), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d’interventions : (12)
Article 12 - Manipulations vertébrales
La séance, avec un maximum de trois séances (7)
Chapitre III - Modalités particulières de conduite du traitement
Article 1 - Traitements de groupe
Les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrĂ´le les phases de repos tout au long de la sĂ©ance.
Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bĂ©nĂ©ficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excĂ©der trois. La durĂ©e totale de la sĂ©ance est Ă©gale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellĂ© correspondant du chapitre II.
Article 2 - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients
Si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanĂ©ment ne peut excĂ©der trois), le temps consacrĂ© individuellement Ă chaque patient par le praticien doit ĂŞtre de l’ordre de trente minutes, par pĂ©riode continue ou fractionnĂ©e.
La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.
Chapitre IV - Divers
Kinébalnéothérapie
Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément :
- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) (1,2)
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) (2,2)
Sur l’exclusivitĂ© du massage: ce texte extrait du site Allo-massage.
Le Code de la SantĂ© Publique (CSP) rĂ©git le cadre juridique dans lequel Ă©voluent les diffĂ©rentes professions. C’est Ă ce code qu’il convient de se rĂ©fĂ©rer en ce qui concerne les conditions nĂ©cessaires pour exercer, les limites de notre compĂ©tence et l’exercice illĂ©gal. C’est Ă©galement de ce code que dĂ©pendent les Ordres professionnels. Il organise le système de santĂ©, rĂ©git les rapports des diffĂ©rentes professions de santĂ© entre elles, les compĂ©tences de chacune, leurs obligations et leurs prĂ©rogatives.
Dans sa nouvelle rédaction, le Code de la Santé Publique énonce :
Art. L. 4321-1. - La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
Il est nĂ©cessaire de rappeler le Droit au sujet de l’exercice “habituel” du massage : ça n’est, au plan juridique, pas du tout la porte ouverte Ă la pratique par d’autres du massage, mais le rappel que le pratiquer habituellement, est interdit par la loi, Ă un non titulaire du diplĂ´me de Masseur KinĂ©sithĂ©rapeute.En application de l’article L. 4321-1 du Code de la SantĂ© Publique la pratique du massage sous quelque forme que ce soit – telle que dĂ©finie par le DĂ©cret 2000 – 577 du 27 Juin 2000 relatif aux actes professionnels et Ă la profession de Masseur KinĂ©sithĂ©rapeute - Ă but thĂ©rapeutique ou NON THERAPEUTIQUE est rĂ©servĂ©e aux seules personnes titulaires du diplĂ´me d’Etat de Masseur KinĂ©sithĂ©rapeute.
L’article 38 de la loi 2005-882 sur les PME votée le 2 août 2005 et parue au JO le 3 août 2005 vient de confirmer, que seuls les Masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à pratiquer les massages, qu’ils soient thérapeutiques ou non.
Le massage (comme la gymnastique mĂ©dicale d’ailleurs) est dĂ©fini en Conseil d’Etat par un dĂ©cret issu d’un texte de Loi, après avis de l’AcadĂ©mie Nationale de MĂ©decine. Le dĂ©cret du 27 juin 2000 a modifiĂ© et donc remplacĂ© celui du 8 octobre 96.
Définition :
Art. 3. - On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Ce dĂ©cret ne fait aucune distinction entre le thĂ©rapeutique et le non thĂ©rapeutique, ainsi c’est le massage dans sa globalitĂ© qui appartient aux seuls MK DE qui en possèdent non seulement les compĂ©tences lĂ©gales mais aussi la pertinence des applications, la maĂ®trise de la qualitĂ© et donc le savoir faire.Il n’y a donc au regard de la Loi Française aucune distinction entre massages thĂ©rapeutiques et non thĂ©rapeutiques (c’est-Ă -dire de confort, de relaxation, de bien ĂŞtre, hygiĂ©nique, sportif ou autre…)
Il va de soi qu’attribuer un qualificatif (Californien, Suédois, Chinois, Ayurvédique, Shiatsu, Thaï etc.…) au massage en vue d’échapper à la Loi, n’autorise personne à le pratiquer.En conséquence, toute personne pratiquant des massages, sans être titulaire du diplôme d’Etat de Masso-kinésithérapie se trouve en situation d’Exercice Illégal de la Profession et encourt des amendes de 30.000 euros et jusqu’à deux années d’emprisonnement.
La dĂ©finition de l’infraction ne pose guère de difficultĂ©s. L’infraction est rĂ©alisĂ©e lorsqu’une personne accomplit habituellement les actes professionnels entrant dans le champ de compĂ©tence de la profession concernĂ©e sans remplir par ailleurs les conditions lĂ©galement exigĂ©es.
Qui plus est, l’usage sans droit de la qualité de masseur, ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
Art.L.4323-5.
«Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.»Même si le massage est effectué dans un but de bien être, il comporte des risques et des contre indications que seuls des professionnels dûment habilités peuvent appréhender et reconnaître.
Le principe de précaution impose donc que les conditions de formation et d’exercice des praticiens soient strictement encadrées.
Ainsi, la formation au massage en vue d’un exercice professionnel ne peut être enseignée que dans des écoles agrées par le Ministère de la Santé, par des professionnels Masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat. Les conditions d’admission à cette formation et les établissements habilités à la dispenser sont définis pour leur part aux articles D4321-14 à D4321-26. du code de la Santé Publique.D’autre part, se pose aussi la question des assurances :
Tout professionnel offrant un service à une clientèle doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle valable.
Or, il faut savoir que d’après le Code Civil, les actes illégaux ne peuvent être assurés.
D’où la nécessité de s’adresser à un Masseur Kinésithérapeute garant de la qualité du massage, compétent, dûment diplômé et détenteur d’une RCP.Le développement important que connaît actuellement le secteur des activités de bien-être ne saurait justifier la prolifération de l’exercice illégal.
Notre profession, parfaitement consciente de la demande du public dans ce secteur a d’ores et déjà mis en place les outils de formation nécessaires. De nombreux masseurs-kinésithérapeutes sont ainsi à même de répondre à la demande du public, tout en garantissant par leur formation initiale la sécurité des usagers et permettent ainsi d’éviter tous risques de dérives sanitaires, sexuelles, sectaires ou commerciales.
Et celui-ci, extrait du site Kiné-Services:
EXERCICE ILLEGAL DE LA KINESITHERAPIE
ConformĂ©ment Ă l’arrĂŞtĂ© du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes mĂ©dicaux, les masseurs kinĂ©sithĂ©rapeutes exercent leur activitĂ© par dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences du mĂ©decin vers le masseur kinĂ©sithĂ©rapeute.
Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux.
Le massage y est nommĂ©ment stipulĂ© comme un acte mĂ©dical. L’accolement du qualificatif « esthĂ©tique » ou la finalitĂ© esthĂ©tique de l’acte ne saurait lui retirer cette qualitĂ©.
A dĂ©faut, cette distinction purement sĂ©mantique conduirait de la mĂŞme façon Ă autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthĂ©tique » par d’autres professionnels que les Docteurs en MĂ©decine.Le masseur kinĂ©sithĂ©rapeute exerce son activitĂ© dans le respect de ses compĂ©tences.
Lorsque les techniques utilisĂ©es par le masseur kinĂ©sithĂ©rapeute sont Ă but thĂ©rapeutique, elle doivent obligatoirement faire l’objet d’une prescription mĂ©dicale (laquelle n’a plus Ă ĂŞtre qualitative et quantitative depuis l’arrĂŞtĂ© du 22 fĂ©vrier 2000).
Mais elles peuvent ne pas ĂŞtre Ă but thĂ©rapeutique et relèvent alors de la seule compĂ©tence dĂ©cisionnaire du masseur kinĂ©sithĂ©rapeute.Ces compĂ©tences sont inscrites dans la loi. Certaines s’exercent en compĂ©tence partagĂ©es, d’autres en compĂ©tence exclusives (= monopĂ´le). La loi française a créé deux monopoles pour les masseurs kinĂ©sithĂ©rapeutes, celui de la gymnastique mĂ©dicale et celui du massage .
Si le premier, technique et en rapport direct avec le soin thĂ©rapeutique, n’est que rarement dĂ©tournĂ©, il n’en est pas de mĂŞme pour le second. Par ignorance ou mercantilisme, un certain nombre de personnes dĂ©tournent ce monopĂ´le Ă leur profit, effectuant dès lors aux yeux de la loi un exercice illĂ©gal de la mĂ©decine et de la kinĂ©sithĂ©rapie.
Contrairement Ă ce que certains pensent ou laissent entendre, le massage, mĂŞme s’il n’est pas thĂ©rapeutique, n’est pas un acte anodin, car il s’exerce sur un organe essentiel et complexe du corps humain : la peau.
Il est donc nĂ©cessaire de prendre un minimum de prĂ©cautions quant aux personnes qui l’exerceraient. La qualification de Masseur KinĂ©sithĂ©rapeute apporte une reconnaissance de compĂ©tences techniques et de connaissances physio-pathologiques validĂ©es par un DiplĂ´me d’Etat.Si le lĂ©gislateur l’a voulu ainsi, ce n’est aucunement afin de protĂ©ger les intĂ©rĂŞts d’une catĂ©gorie de professionnels ou d’entraver la libertĂ© d’entreprendre, mais plutĂ´t dans un triple souci de santĂ© publique (au regard des consĂ©quences physio-pathologiques qu’il peut engendrer), d’ordre public (permettant de prĂ©venir certaines dĂ©rives sectaires et/ou sexuelles liĂ©es Ă une pratique incontrĂ´lĂ©e du massage) et de salubritĂ© publique (conditions d’hygiène permettant de prĂ©server la population de maladies endĂ©miques et contagieuses).
Il semble donc indispensable de clarifier les choses et de rappeler la loi en la matière.
2) Définition du massage :
Le massage, dont la dĂ©finition a reçu l’aval de l’AcadĂ©mie de MĂ©decine et du Conseil d’Etat, est officiellement dĂ©fini par l’Article R4321-3 du Code de la SantĂ© Publique, dispositions rĂ©glementaires (DĂ©cret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 – JO du 8 aoĂ»t 2004) :
« On entend par massage toute manĹ“uvre externe, rĂ©alisĂ©e sur les tissus, dans un but thĂ©rapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermĂ©diaire d’appareils autres que les appareils d’Ă©lectrothĂ©rapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation mĂ©thodique, mĂ©canique ou rĂ©flexe de ces tissus ».
Ainsi donc, tout massage thérapeutique, sportif ou de bien-être, le drainage lymphatique manuel ou mécanisé (presso-thérapie avec bottes gonflables), le palper-rouler manuel ou mécanisé, le dépresso-massage, les massages réflexes, la masso-puncture… sont des actes qui répondent en France à la définition légale du massage.
Il faut d’ailleurs remarquer que la plupart des massages au noms exotiques considĂ©rĂ©s en France comme de simples massages de dĂ©tente sont, dans leur pays d’origine, considĂ©rĂ©s comme ayant des vertus thĂ©rapeutiques.3) MonopĂ´le du massage :
Le monopĂ´le du massage a longtemps Ă©tĂ© inscrit dans les textes en des termes non Ă©quivoques (ancien article L487) : « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique mĂ©dicale s’il n’est titulaire du diplĂ´me d’Ă©tat de masseur kinĂ©sithĂ©rapeute… ».
En 2000, le législateur a souhaité harmoniser la formulation pour toutes les professions de santé. La loi du 15 juin 2000 transforme donc le texte (nouvel article L4321-1) : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale… » laissant croire, à tort, à certains en la fin du monopôle du massage pour les MK.
Le Conseil d’Etat, dans son arrĂŞtĂ© du 29 dĂ©cembre 2000 ( Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 223361 PubliĂ© aux Tables du Recueil Lebon Lecture du 29 dĂ©cembre 2000), a confirmĂ© la compĂ©tence exclusive du massage, thĂ©rapeutique ou non, aux seuls Masseurs KinĂ©sithĂ©rapeutes DiplĂ´mĂ©s d’Etat, rappelant que la modification de rĂ©daction se fait Ă droit constant :« Aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 4321-1 du code de la santĂ© publique issu de l’ordonnance du 15 juin 2000 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique : “La profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute consiste Ă pratiquer habituellement le massage et la gymnastique mĂ©dicale”.
Ces dispositions se sont substituĂ©es Ă l’article L. 487 du mĂŞme code aux termes duquel “(…) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, c’est-Ă -dire pratiquer le massage et la gymnastique mĂ©dicale, s’il n’est muni du diplĂ´me d’Etat de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute et inscrit au tableau de l’ordre (…)”. Le changement ainsi introduit dans la dĂ©finition de la profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, dont la rĂ©daction est inspirĂ©e de celles retenues pour d’autres professions paramĂ©dicales relevant de dĂ©finitions similaires avant la codification, n’a ni pour objet ni pour effet de modifier l’Ă©tat du droit relatif aux conditions d’exercice de la profession et Ă la rĂ©pression de son exercice illĂ©gal ».C’est l’article L 4321-1 du code de la SantĂ© Publique du 4 mars 2002 (loi nÂş 2002-303 du 4 mars 2002 art. 48 Journal Officiel du 5 mars 2002) qui donne aujourd’hui de façon claire le monopole du massage aux seuls Masseurs KinĂ©sithĂ©rapeutes :
« La profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute consiste Ă pratiquer habituellement le massage et la gymnastique mĂ©dicale. La dĂ©finition du massage et de la gymnastique mĂ©dicale est prĂ©cisĂ©e par un dĂ©cret en Conseil d’Etat, après avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine.
Lorsqu’ils agissent dans un but thĂ©rapeutique, les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes pratiquent leur art sur ordonnance mĂ©dicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du mĂ©decin, les dispositifs mĂ©dicaux nĂ©cessaires Ă l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs mĂ©dicaux est fixĂ©e par arrĂŞtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale après avis de l’AcadĂ©mie nationale de mĂ©decine ».Et qui dĂ©finit, par l’article L4321-2 du Code de la SantĂ© Publique (Loi nÂş 2002-303 du 4 mars2002 art. 72 III 1Âş Journal Officiel du 5 mars 2002), les conditions pour exercer la profession de masseur kinĂ©sithĂ©rapeute :
« Peuvent exercer la profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute les personnes titulaires d’un diplĂ´me, certificat ou titre mentionnĂ© aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnĂ©es aux articles L. 4321-5 Ă L. 4321-7 ».
4) Dérogations :
a) Par délégation de monopole médical à différentes professions de santé :
Ne peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme exercice illĂ©gal du massage l’utilisation de cette technique faite par un professionnel de santĂ© comme simple moyen de mise en Ĺ“uvre d’un acte inscrit dans son dĂ©cret de compĂ©tences (et uniquement dans ce cadre). On retiendra par exemple la prĂ©vention cutanĂ©e des escarres en soins infirmiers, les soins apportĂ©s Ă la parturiente, etc…
e) Une seule dérogation est inscrite dans la jurisprudence pour les esthéticiennes :La Cour de Cassation (Chambre criminelle, 3 juin 1980, pourvoi n°79-92805, publié au bulletin) déclare :
« Ne constitue pas un massage dont la pratique est rĂ©servĂ©e aux seules titulaires du diplĂ´me de masseur kinĂ©sithĂ©rapeute le fait pour une esthĂ©ticienne cosmĂ©ticienne d’effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant Ă un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthĂ©tique ».
Cette dĂ©cision a l’avantage, si elle confère cette dĂ©rogation aux seules esthĂ©ticiennes, de prĂ©ciser qu’il doit s’agir exclusivement d’un acte de cosmĂ©tique superficiel et purement esthĂ©tique, limitĂ© au seul visage, tout autre massage Ă©tant rĂ©servĂ© aux seuls titulaires du diplĂ´me de masseur kinĂ©sithĂ©rapeute.
Enseignement et apprentissage, connaissance et compétence, exercice privé et professionnel :
a) Enseignement et apprentissage :
En France, l’enseignement est libre sous rĂ©serve que le formateur rĂ©ponde aux critères requis par la loi et que l’objet de l’enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc librement enseigner le massage.
A ce titre, la loi, par l’article R4321-13 du Code de la SantĂ© publique, autorise de fait le masseur kinĂ©sithĂ©rapeute Ă enseigner dans les domaines retenus par cet article :
« Selon les secteurs d’activitĂ© oĂą il exerce et les besoins rencontrĂ©s, le masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute participe Ă diffĂ©rentes actions d’Ă©ducation, de prĂ©vention, de dĂ©pistage, de formation et d’encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2Âş La contribution Ă la formation d’autres professionnels ;
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5Âş La pratique de la gymnastique hygiĂ©nique, d’entretien ou prĂ©ventive ».En France, l’apprentissage est libre sous rĂ©serve Ă©galement que l’objet de l’enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc Ă©galement librement apprendre le massage.
b) Connaissance et compétence :
Mais il ne faut ensuite pas confondre connaissance (le fait de connaĂ®tre*) d’une technique et compĂ©tence (connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger, ou de dĂ©cider en certaines matières*) technique : ce n’est pas parce que l’on sait changer une ampoule qu’on a le droit de se prĂ©tendre Ă©lectricien…
* définition Le Robert 2002
c) Exercice privé et professionnel :
Si l’enseignement et l’apprentissage du massage sont libres, sa pratique ne l’est pas forcĂ©ment selon le cadre oĂą on l’exerce :
- Activité dans un cadre familial et privé (famille, amis & actes non rémunéré) : la pratique est libre.
- ActivitĂ© dans un cadre professionnel (clientèle & actes rĂ©munĂ©rĂ©s) : la pratique est rĂ©glementĂ©e et est exclusivement rĂ©servĂ©e aux seuls masseurs kinĂ©sithĂ©rapeutes.C’est la reconnaissance des compĂ©tences techniques et des connaissances physio-pathologiques du masseur kinĂ©sithĂ©rapeute, validĂ©es par un DiplĂ´me d’Etat, qui autorise le lĂ©gislateur Ă lui confĂ©rer seul le droit d’un exercice professionnel du massage.
7) Exercice illégal :
Ainsi,selon le souhait du lĂ©gislateur (tel que dĂ©finit au 1), tout massage, thĂ©rapeutique ou non (tel que dĂ©finit au 2), non pratiquĂ© par un Masseur KinĂ©sithĂ©rapeute (tel que dĂ©finit au 3) en dehors des dĂ©rogations (tel que dĂ©finit au 4), exercĂ© dans un cadre professionnel et rĂ©munĂ©rĂ© (tel que dĂ©fini au 5) est de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine et de la kinĂ©sithĂ©rapie qui ne peut ĂŞtre assurable en RCP (tel que dĂ©finit au 6).
8) Usurpation de titre :
L’article L4321-8 du Code de la SantĂ© Publique reconnaĂ®t trois titres rĂ©servĂ©s aux seuls masseurs kinĂ©sithĂ©rapeutes : masseur kinĂ©sithĂ©rapeute, gymnaste mĂ©dical et masseur.
« Seules les personnes munies du diplĂ´me d’Etat de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute instituĂ© par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, de gymnaste mĂ©dical ou de masseur, accompagnĂ© ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixĂ©s par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. »
Toute personne usant donc de l’un de ces titres peut ĂŞtre poursuivie. L’article L4323-5 du Code de la SantĂ© Publique prĂ©cise d’ailleurs :
« L’usurpation du titre de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, masseur, gymnaste mĂ©dical ou de pĂ©dicure-podologue est punie des peines encourues pour le dĂ©lit d’usurpation de titre prĂ©vu par l’article 433-17 du code pĂ©nal ».
9) ComplicitĂ© d’exercice illĂ©gal :
ConformĂ©ment au cĂ©lèbre adage, nul n’Ă©tant censĂ© ignorer la loi, un formateur en massage ne peut laisser croire Ă ses Ă©lèves non MK de leur possibilitĂ© d’exercice professionnel du massage. Il s’exposerait Ă des poursuites pour complicitĂ© d’exercice illĂ©gal, particulièrement dans le cas oĂą un de ses Ă©lèves serait lui-mĂŞme poursuivi pour exercice illĂ©gal. L’article 121-7 du Code PĂ©nal stipule :
« Est complice d’un crime ou d’un dĂ©lit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilitĂ© la prĂ©paration ou la consommation.
Est Ă©galement complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autoritĂ© ou de pouvoir aura provoquĂ© Ă une infraction ou donnĂ© des instructions pour la commettre ».