in memoriam

Posted by kineblog on March 21, 2008

kinésithérapie

LOI N° 46.857 du 30 AVRIL 1946 tendant Ă  rĂ©glementer l’exercice des professions de masseur gymnaste mĂ©dical et de pĂ©dicure.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

En vue d’organiser l’ARMEMENT SANITAIRE du pays, afin d’en assurer la valeur et l’efficacitĂ©, le l’AssemblĂ©e Nationale Constituante ont mis Ă  l’Ă©tude un certain nombre de projets rĂ©glementaires l’exercice des professions mĂ©dicales ou paramĂ©dicales ou encore le service social.

C’est ainsi que le projet de loi concernant le statut des assistantes et auxiliaires du service social et les infirmiers et infirmières a reçu l’approbation de votre Commission de la famille, de la population et de la santĂ© publique.

Il apparaĂ®t utile d’Ă©tablir pour deux autres professions une rĂ©glementation et un statut. Il s’agit des professions de masseur-gymnaste mĂ©dical et de pĂ©dicure.

Il faut, en effet, rĂ©server l’exercice de ces professions Ă  de vĂ©ritables professionnels qui collaborent avec le corps mĂ©dical. Cette rĂ©glementation assurerait l’efficacitĂ© des traitements, enlèverait toute chance d’erreurs et Ă©carterait les pratiques irrĂ©gulières qui, sous le couvert de massage, servent la prostitution clandestine.

L’AssemblĂ©e Nationale Constituante a adoptĂ©,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er

MASSEURS KINESITHERAPEUTES

Article premier. RĂ©serve faite des dĂ©rogations prĂ©vues Ă  l’article 5, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, c’est-Ă -dire, pratiquer le massage et la gymnastique mĂ©dicale s’il n’est français et muni du diplĂ´me d’Etat de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute instituĂ© par l’article 2 de la prĂ©sente loi. Lorsqu’ils agissent dans un but thĂ©rapeutique les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance mĂ©dicale.

ART. 2. - Il est crĂ©Ă© un diplĂ´me d’Etat de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute qui sera dĂ©livrĂ© après des Ă©tudes prĂ©paratoires et des Ă©preuves dont la durĂ©e et le programme seront fixĂ©s par dĂ©cret du Ministère de la SantĂ© publique. Des modalitĂ©s particulières seront prĂ©vues pour permettre aux candidats aveugles de s’y prĂ©parer et de s’y prĂ©senter dans des conditions Ă©quivalentes Ă  celles des voyants.
Ce diplĂ´me sera dĂ©livrĂ© par Ă©quivalence aux titulaires du brevet de capacitĂ© d’infirmier masseur ou d’infirmière masseuse aveugle Ă©tabli en application du dĂ©cret du 27 juin 1922 ou de celui de masseur mĂ©dical instituĂ© par le dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1944, aux masseurs dĂ©finitivement autorisĂ©s Ă  exercer la massothĂ©rapie conformĂ©ment Ă  l’article 8 de la loi du 15 janvier 1943 ainsi qu’aux gymnastes mĂ©dicaux munis d’un diplĂ´me d’Etat d’Ă©ducation physique et justifiant de huit annĂ©es d’exercice.

ART. 3. - Seules les personnes munies du diplĂ´me d’Etat de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute instituĂ© par l’article 2 de la prĂ©sente loi pourront porter les titres de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, de gymnaste mĂ©dical ou de masseur, accompagnĂ©s ou non d’un qualificatif.

ART. 4. - Il est crée au Ministère de la Santé publique un Conseil supérieur de la kinésithérapie
composĂ© en nombre Ă©gal de reprĂ©sentants de l’administration, de mĂ©decins spĂ©cialisĂ©s dans le massage ou dans la gymnastique mĂ©dicale et de masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes. Ce conseil est chargĂ© de donner son avis sur toutes les questions intĂ©ressant la formation de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute. Les membres sont nommĂ©s pour trois ans par arrĂŞtĂ© du Ministre de la SantĂ© publique.

ART. 5. - Les personnes qui exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute sans remplir les conditions fixées ci-dessus devront cesser leur activité dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
Toutefois, celles qui exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années lors de la publication de la présente loi, peuvent être autorisées définitivement à continuer leur activité suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique.
Elles doivent, si elles ne l’ont dĂ©jĂ  fait, dĂ©poser leur demande Ă  la prĂ©fecture de leur rĂ©sidence dans les trois mois Ă  dater de la publication de la prĂ©sente loi. Mention des autorisations doit ĂŞtre portĂ©e sur un registre spĂ©cial dĂ©posĂ© Ă  la prĂ©fecture.

TITRE II
PEDICURES

ART. 6. - Nul ne peut exercer la profession de pĂ©dicure et porter le titre de pĂ©dicure, accompagnĂ© ou non d’un qualificatif, s’il n’est français et muni du diplĂ´me d’Etat instituĂ© par l’article 8 de la prĂ©sente loi.

ART. 7. - Seuls les pĂ©dicures auront qualitĂ© pour traiter directement les affections Ă©pidermiques (couches cornĂ©es) et unguĂ©nales du pied, Ă  l’exclusion de toute intervention provocant l’effusion de sang.
Ils ont Ă©galement seuls qualitĂ© pour pratiquer les soins d’hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinĂ©es Ă  soulager les affections Ă©pidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médicaux, les pédicures pourront traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onysix, etc., soins pré et postopératoires).

ART. 8. - IL est crĂ©e un diplĂ´me d’Etat de pĂ©dicure qui sera dĂ©livrĂ© après des Ă©tudes prĂ©paratoires et des Ă©preuves dont la durĂ©e et le programme seront fixĂ©s par dĂ©cret du Ministre de la SantĂ© publique.
Des diplĂ´mes d’Ă©quivalence pourront ĂŞtre dĂ©livrĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂŞtĂ© du Ministre de la SantĂ© publique.

ART. 9. - Il est crĂ©e au Ministère de la SantĂ© publique un Conseil supĂ©rieur de la pĂ©dicure composĂ© en nombre Ă©gal de reprĂ©sentants de l’administration, de mĂ©decins spĂ©cialistes et de pĂ©dicures. Ce conseil est chargĂ© de donner son avis sur toutes les questions intĂ©ressant la formation et l’exercice professionnel des pĂ©dicures. Les membres sont nommĂ©s pour trois ans par arrĂŞtĂ© du Ministre de la SantĂ© publique.

ART. 10. - Les personnes exerçant régulièrement la profession de pédicure à la date de la promulgation de la présente loi pourront effectuer, leur vie durant, les actes de compétence des pédicures possesseurs du diplôme institué par la présente loi.
En vue de l’application du prĂ©sent article, les personnes exerçant la profession de pĂ©dicures devront dans les trois mois adresser une dĂ©claration au prĂ©fet. Mention des autorisations doit ĂŞtre portĂ©e sur un registre spĂ©cial dĂ©posĂ© Ă  la prĂ©fecture.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

ART. 11. - Les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes et les pĂ©dicures sont tenus dans le mois qui suit leur entrĂ©e en fonctions de faire enregistrer Ă  la prĂ©fecture leur diplĂ´me, brevet, titre ou certificat. Tout changement de rĂ©sidence professionnelle hors des limites du dĂ©partement oblige Ă  un nouvel enregistrement. La mĂŞme obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interdiction, veulent reprendre l’exercice de leur profession.

ART.12. - Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par la présente loi, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes, titres et certificats dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la Santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au Ministre de la Santé publique.

ART.13. - Les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes et les pĂ©dicures, titulaires du diplĂ´me d’Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles Ă©tablis par le Ministre de la SantĂ© publique et dont l’usage leur est exclusivement rĂ©servĂ©. Il leur est dĂ©livrĂ© en outre une carte professionnelle dont le modèle est Ă©galement Ă©tabli par le Ministre de la SantĂ© publique.

ART.14. - Les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes et les pĂ©dicures se prĂ©parent Ă  l’exercice, soit de l’une ou de l’autre profession, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es Ă  l’article 378 du Code pĂ©nal.

ART.15. - L’exercice illĂ©gal de la profession, soit de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, soit de pĂ©dicure, est puni d’une amende de 1 000 Ă  5 000 francs ; en cas de rĂ©cidive, d’une amende de 5 000 Ă  10 000 francs et d’un emprisonnement de six jours Ă  six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. L’usurpation d’un des titres visĂ©s aux articles 3 et 6 de la prĂ©sente loi sera punie des peines prĂ©vues Ă  l’article 259 du Code pĂ©nal.

ART.16. - La suspension temporaire ou l’incapacitĂ© absolue de l’exercice de la profession de masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute ou de celle de pĂ©dicure peut ĂŞtre prononcĂ©e par les cours et les tribunaux accessoirement Ă  toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, Ă  l’exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu’une amende. Les personnes contre lesquelles a Ă©tĂ© prononcĂ©e la suspension temporaire ou l’incapacitĂ© absolue tombent sous le coup des peines prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article 15 ci-dessus, lorsqu’elles continuent Ă  exercer leur profession.

ART.17. - Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

ART.18. - Est abrogée la loi du 15 janvier 1943 relative à la profession de masseur médical ainsi que le décret du 9 février 1944 relatif à la délivrance du brevet de masseur médical.
La prĂ©sente loi dĂ©libĂ©rĂ©e est adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale constituante, sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Fait Ă  Paris, le 30 avril 1946,
FĂ©lix GOUIN

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de la santé publique et de la population,
R. PRIGENT

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre-Henri TEITGEN

Le ministre de l’intĂ©rieur,
André Le TROQUER

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